FIN DU COURS CONTRAT D'ASSURANCE

QUELQUES PRECISIONS QUANT AUX ASSURANCES DE PERSONNES :

Les assurances de personnes couvrent les risques inhérents à la vie humaine. On y trouve :

- Les assurances sur la vie :

Selon une instruction fiscale, l’assurance sur la vie est la convention aux termes de laquelle une personne (l'assureur) s'oblige envers une autre (le souscripteur) pendant une durée déterminée (durée du contrat) à verser au contractant lui-même ou à des tiers désignés ou incertains (le bénéficiaire) un capital ou une rente, sous certaines éventualités dépendant de la vie ou de la mort d'une personne désignée (l'assuré)

Il existe plusieurs types de contrats d’assurance sur la vie : en cas de décès, en cas de vie et mixtes

en cas de décès (ex : l’assurance vie-entière – elle vise à garantir le versement des prestations prévues au contrat lors du décès de l'assuré quelle que soit la date de survenance de ce décès. Le financement de ce type de contrat peut être assuré indifféremment par le versement d'une prime unique, de primes temporaires ou de primes viagères. Certaines formules dites vie-entière à options permettent à l'assuré arrivé à l'âge de la retraite de transformer son contrat en rente viagère)

 

en cas de vie (ex:  l’assurance de capital différé - l'assureur s'engage à verser un capital déterminé si l'assuré est vivant à une époque fixée dans le contrat. Le décès prématuré de l'assuré libère l'assureur de toute obligation à l'égard du bénéficiaire). Pour éviter cela, le contrat peut être stipulé avec contre-assurance, moyennant une prime spécifique : si l’assuré décède avant la date du différé, l'assureur rembourse au souscripteur ou à ses ayants droit le montant total des primes payées, sans indexation ni intérêts.

 mixte : les assurances mixtes permettent de garantir, par un seul et même contrat, à la fois le risque de survie et le risque de décès. C’est une assurance alternative dans laquelle sera mise en jeu, selon les circonstances, soit la garantie en cas de vie, soit la garantie en cas de décès.

 Les contrats d'assurance sur la vie peuvent être souscrits selon 2 modalités distinctes qui correspondent aux 2  familles des sociétés d'assurance vie :

-       la « grande branche » est celle des assurances individuelles, destinées à la clientèle traditionnelle représentée par les particuliers

-       les assurances de groupe offrent aux chefs d'entreprises ou aux personnes morales (organismes de crédit par exemple) une garantie collective de leurs salariés, clients ou adhérents.

Dans les contrats en unités de compte, les primes, la somme assurée et la provision mathématique, au lieu d'être fixées en montants nominaux, sont définies par rapport à la valeur d'une unité de compte dite encore valeur de référence.

Cette possibilité est expressément prévue par l'article L. 131-1 du Code des assurances qui indique que : « En matière d'assurance sur la vie (...), le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte

 - Les assurances contre les accidents corporels

C’est un contrat par lequel, en échange d'une prime, l'assureur s'engage, au cas où, durant la période garantie, un accident corporel atteindrait l'assuré, principalement à lui verser ou, en cas de mort, à verser au bénéficiaire désigné, une somme déterminée et, accessoirement à rembourser tout ou partie des frais médicaux et pharmaceutiques engagés par suite dudit accident »(Picard M. et Besson A., Les assurances terrestres, t. I, Le contrat d'assurance, LGDJ, 1982)

 On classe ce type de contrat dans la catégorie des assurances de personnes « non-vie ».

Il a un caractère hybride car il a à la fois un côté forfaitaire, la garantie principale étant le versement d'un capital déterminé en cas d'accident, et un aspect indemnitaire, car la garantie accessoire couvre les frais médicaux et pharmaceutiques engagés.

- L’assurance maladie : partie obligatoire et partie complémentaire

C’est « un contrat par lequel l'assureur, en échange d'une prime, promet, au cas où l'assuré serait, durant la période garantie, atteint dans sa propre personne par une maladie ou même par un accident, d'une part de lui verser certaines sommes, spécialement durant son incapacité, d'autre part de lui rembourser tout ou partie des frais médicaux et pharmaceutiques nécessités par la réalisation du risque » (Picard M. et Besson A., Les assurances terrestres, t. I, Le contrat d'assurance, LGDJ, 1982).

Cette assurance est très proche de l’assurance des accidents corporels et toutes deux ont une nature hybride (indemnitaire & forfaitaire). Mais les deux notions se distinguent : l'accident corporel se définit comme « toute atteinte corporelle provenant de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure et indépendante de la volonté de l'assuré », la maladie couvre plus généralement « toute altération de la santé constatée par une autorité médicale ».

Le paiement des primes est obligatoire en assurance maladie, alors qu’il est toujours facultatif dans une assurance sur la vie (article L. 132-20 C.ass.).

Enfin, Sécurité sociale et assurance maladie visent à garantir le même type de prestations ; elles se complètent l’une et l’autre.

 Au stade de l’avant-contrat : Il y a, depuis 2018, des exigences supplémentaires en ce qui concerne la distribution des contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie (Articles L522-1 à L522-7)

-       D’abord, il s’agit d’éviter un conflit d’intérêt :

·  Article L522-1

En sus des obligations qui s'imposent à lui ou à elle en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 et du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance qui exerce des activités de distribution des contrats d'assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat, la souscription d'un contrat de capitalisation ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, met en œuvre des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures appropriées destinées à empêcher que des conflits d'intérêts définis à l'article L. 522-2 ne portent atteinte aux intérêts de ses souscripteurs ou adhérents. Ces dispositifs sont proportionnés aux activités exercées, aux produits d'assurance vendus et adaptés aux types de distributeurs.

·  Article L522-2

Dans l'exercice de leurs activités de distribution d'assurances, les intermédiaires et entreprises d'assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts susceptibles de se poser entre eux-mêmes, y compris avec leurs dirigeants et leur personnel respectifs, avec toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et avec leurs souscripteurs ou adhérents ou entre deux souscripteurs ou deux adhérents, lors de l'exercice d'activités de distribution d'assurances.

Lorsque les dispositifs mis en place par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance conformément à l'article L. 522-1 pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec un degré de certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe ces derniers, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d'intérêts.

-       Ensuite, l’obligation de conseil est renforcée (articles L. 522-3 à 6)

Obligation de se renseigner : En matière d’assurance-vie, les intermédiaires d’assurance doivent, depuis 2010, s’enquérir spécialement de la situation financière du client ainsi que des connaissances et de l’expérience de celui-ci en matière financière. Si le client ne donne pas ces informations, l’intermédiaire doit le mettre en garde. La directive européenne MIF 2 ”marchés d’instruments financiers” (15 mai 2014) renforce et précise les obligations des banques, des sociétés de gestion, des entreprises d’investissement ou encore des conseillers en investissements financiers (CIF) lorsqu’ils fournissent des services ou des conseils d’investissement en matière de conseils à leurs clients. La logique d'adéquation entre le profil du client et ce qu'on lui propose est renforcée. Le conseiller s'appuie sur des renseignements détaillés qui lui permettent de cerner les attentes de ses clients, ses projets et ses connaissances en matière de produits financiers. L'objectif est de faire coïncider le bon produit avec le bon client.

Les placements en assurance-vie sont couverts par la Directive Distribution en Assurance (DDA), entrée en vigueur le 1er octobre 2018. La DDA, pour Directive sur la Distribution en Assurances, est une directive européenne publiée le 2 février 2016 au Journal officiel de l’Union Européenne (directive 2016/97). Les intermédiaires qui offrent ou recommandent des placements en instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds…) outre une meilleure information, doivent mieux prendre en compte les besoins de leurs clients. Les investisseurs bénéficient ainsi d’une meilleure protection. Cette directive constitue une nouvelle étape dans l’harmonisation de la législation pour le marché européen de l’assurance.

Elle concerne les sociétés d’assurance-vie, mais aussi les intermédiaires en assurance.

Cette directive aligne le régime de la distribution d’assurances sur le régime applicable aux banques et autres établissements financiers à la suite de la Directive MiF 2.